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Les 10 points juridiques indispensables à contrôler sur votre Blog

Note d’André: il y a un an ou deux, j’avais décidé de ne plus prendre d’articles invités. Les articles qu’on me soumettait n’étaient pas toujours très bons. Ou alors, les auteurs invités ne répondaient pas aux commentaires. Bref.

Mais là, Chrystèle Bourély du blog « droit du blogging » m’a proposé une perle. Voici un article ultra complet qui vous servira à verrouiller votre blog, juridiquement. C’est parti, voici Chrystèle!

Alors comme ça vous voulez du trafic ? Que dis-je ! ? Toujours PLUS de TRAFIC !!!!

OK ! Mais avez-vous pensé qu’en augmentant votre visibilité sur la toile, vous allez augmenter aussi les risques juridiques d’être poursuivi en justice ? J’imagine bien que NON.

Vous connaissez sûrement l’expression « Nul n’est censé ignorer la Loi » et vous vous doutez bien qu’Internet n’est pas une zone de non droit. Mais cette petite pensée qui vous dit : « mieux vaut prévenir que guérir », vous n’avez pas du tout envie de l’écouter !

Vous pensez sûrement, en votre fort intérieur :

Moi ce que je veux, c’est plus de trafic, afin d’augmenter mes chances de vendre mes produits ! Je n’ai pas du tout envie de me prendre la tête avec des questions d’ordre juridique ! Je vous comprends tout à fait. Vu le nombre d’années passées sur les bancs de la Faculté de droit, avant de parvenir à acquérir l’esprit juridique, je pense être bien placée pour vous confirmer la complexité des règles de droit.

Mais détrompez-vous si vous restez persuadé que rien ne peut jamais vous arriver !

Je vous entends vous dire : « je suis bien loin d’être le seul ou la seule à ne pas présenter un blog parfaitement conforme à la Loi ! Les agents de contrôle ont bien d’autres « gros poissons » à pêcher que mon blog !

Permettez-moi de vous répondre par une question.

Etes-vous réellement conscient(e) des risques juridiques que vous prenez à faire publier un blog qui va devenir visible sur la toile, si vous ne connaissez pas vos droits et obligations, en tant qu’éditeur en ligne d’un contenu numérique ? Avoir un blog bien visible sur Internet, cela signifie aussi pouvoir être vu par un agent de la répression des fraudes ou bien être visité par un Internaute non ignorant, lui, de ses droits en tant que consommateur, et qui pourrait bien venir un jour vous « faire des histoires » pour un droit de rétractation oublié ou pour des conditions générales de vente non conformes.

Ah … je vois que je commence à vous intéresser …

Cela tombe bien puisque cet article vise à vous faire prendre conscience des 10 points juridiques à ne surtout pas négliger sur votre Blog.

Point 1 : la présence de Mentions légales sur votre Blog

Point 2 : la présence d’une page informative sur les  « cookies »

Point 3 : une page de capture conforme au RGPD (relatif aux données à caractère personnel)

Point 4 : des articles rédigés dans le respect des droits d’auteurs

Point 5 : des articles et des commentaires qui ne comportent pas de propos insultants, injurieux ou diffamants

Point 6 : un design ou un logo réalisé par un prestataire à qui vous avez fait signer un contrat de cession des droits d’auteur

Point 7 : une page de vente qui ne présente pas de pratiques commerciales déloyales

Point 8 : des conditions générales de vente conformes à la Loi

Point 9 : exemples de mentions qu’il ne faudrait plus pouvoir trouver dans les CGV sur l’Internet.

Point 10 : la protection du contenu de votre blog contre le risque de contrefaçon

Point 1 : la présence de Mentions légales sur votre Blog

Si vous venez d’enregistrer un nom de domaine et de lancer votre tout nouveau Blog vous avez l’obligation d’y faire figurer des mentions légales. Et pour ceux ou celles qui ont déjà un blog mais qui n’ont encore jamais décidé de passer à l’action, il n’est pas trop tard pour apprendre à rédiger vos propres mentions légales !

La présence de mentions légales sur tout site Internet est une obligation au sein de l’Union européenne, quelle que soit la finalité poursuivie par le site Internet (site personnel, site marchand, site institutionnel, site d’une association loi 1901). L’objectif d’une telle exigence légale est de faciliter l’identification du propriétaire du site et de la personne responsable du contenu.

L’existence de mentions légales sur un Blog est un outil de confiance pour les Internautes. Ceux-ci ont une plus grande confiance aux sites web auxquels ils accèdent s’ils peuvent y trouver l’identification du propriétaire et du responsable du contenu. 

Les différentes mentions à faire figurer sur un site Internet sont énumérées par l’article 6-III de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique, du 21 juin 2004, abrégée sous le sigle la « LCEN ». Cette Loi est la transposition en droit national français de deux directives européennes (l’une de 2000 sur le commerce électronique et l’autre de 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques), quivisent à protéger la vie privée sur Internet.

A la charge de qui pèse cette obligation légale ?

L’obligation de faire figurer les mentions légales sur le site Internet est à la charge du propriétaire du site, en tant qu’éditeur d’un service de communication au public en ligne, et du directeur de la publication, en tant quel’éditeur d’un contenu (ilest celui qui est personnellement à l’origine de la diffusion d’un contenu et en assure la maîtrise éditoriale). Pour le blogueur, ces deux fonctions se cumulent : au sens de l’article 6-III de la LCEN, il est à la fois le propriétaire du site et la personne qui en rédige le contenu.

Pour les personnes physiques qui exercent à titre non professionnel, leur seule obligation est d’indiquer les coordonnées de la société qui héberge le blog (sous réserve d’avoir transmis à l’hébergeur l’ensemble des informations permettant leur identification).

Pour les personnes physiques ou les personnes morales qui exercent à titre professionnel, les mentions à faire figurer sont les données d’identification du propriétaire du site, lesdonnées d’identification du responsable éditorial (directeur de la publication ou responsable de la rédaction), et les données d’identification de l’hébergeur du site.

Donc, seule une personne physique qui n’exerce pas à titre professionnel peut bloguer sous le couvert de son anonymat.

Les sanctions encourues en cas d’absence de mentions légales

Le manquement de tout ou partie des obligations énumérées dans la LCEN est punissable :

– pour les personnes physiques, de 1 an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende

– pour les personnes morales, de 375 000 euros d’amende (5 fois le montant de l’amende encourue pour une personne physique)

Le 11 juillet 2014, la France a rendu son premier jugement de condamnation d’un éditeur pour absence de mentions légales sur un site.

Suite à une plainte pour « site non conforme, défaut de mentions légales et pour défaut de réponse à l’éditeur du site à la demande d’une autorité judiciaire », deux personnes ont été condamnées à verser 6 000 € d’amende pour absence de mentions légales et 1 500 € à la partie civile, au titre des frais de justice. Il s’agissait d’une entreprise, qui, après avoir constaté la présence d’un commentaire dénigrant posté par un ancien salarié sur un site Internet, dont l’objet est de noter son employeur, s’était tournée vers l’hébergeur, afin de faire supprimer le message litigieux (faute d’avoir pu faire paraître un droit de réponse sur le site, en l’absence de présence de mentions légales lui permettant de contacter le directeur de la publication).

Point 2 : la présence d’une page informative sur les  « cookies »

Conformément à une réglementation sur les cookies, le consentement des Internautes doit être obtenu avant de pouvoir les « tracer » sur le web

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est une information déposée sur le disque dur d’un ordinateur par le serveur du site que l’Internaute visite. Ces informations sont stockées dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations.

Un cookie contient plusieurs données :

  • le nom du serveur qui l’a déposée
  • un identifiant sous forme de numéro unique
  • éventuellement une date d’expiration

A quoi servent les cookies ?

Ils peuvent permettre à celui qui l’a déposé de reconnaître un internaute, d’une visite à une autre, grâce à un identifiant unique. Certains cookies peuvent aussi être utilisés pour stocker le contenu d’un panier d’achat, enregistrer les paramètres de langue d’un site ou bien faire de la publicité ciblée.

Exemple de cookies déposés par le Plug-in Google Analytics

Les cookies, ainsi que l’adresse IP permettent de recueillir les données de fréquentation de tout site Internet, ainsi que les informations de comportement des internautes, via le Plug-in Google Analytics.

Quelle est la réglementation concernant les cookies ?

Lessites internet doivent

  • recueillir le consentement de l’internaute avant le dépôt de ces cookies
  • lui indiquer à quoi ils servent et comment il peut s’y opposer

En pratique, un message doit apparaître quand l’Internaute se connecte au site pour la première fois afin de lui indiquer comment accepter ou au contraire refuser les cookies.

Qui est concerné par la réglementation sur les Cookies ?

L’obligation d’information préalable de l’utilisateur et de recueil de son consentement préalable s’impose à tous les responsables de traitement qui mettent en œuvre des cookies ou autres traceurs. Cette obligation s’impose notamment à tous les éditeurs de sites, aux régies publicitaires, aux réseaux sociaux.

Comment l’Internaute peut-il bloquer les cookies ?

Le site Web doit donner des conseils permettant à l’Internaute d’installer des outils destinés à bloquer certains cookies lors de la navigation.

Comment connaître les cookies déposés sur l’ordinateur de l’Internaute lors de la navigation sur le Web ?

Un outil a été développé par les experts de la CNIL, que tout Internaute peut installer sur son ordinateur. Il se nomme « CookieViz. ». Il permet de visualiser en temps réel le nombre de cookies présents ainsi que le nombre de sites qui interviennent.

Si vous ne pensiez pas être « tracé » sur le Net, allez donc voir : vous risquez d’avoir des surprises !

Concrètement, comment se mettre en conformité ?

Sauf exceptions, les cookies ou autres traceurs ne peuvent pas être déposés ou lus sur l’ordinateur d’un internaute, tant que celui-ci n’a pas donné son consentement après en avoir été préalablement informé (Article 32-II de la loi du 6 janvier 1978). Les responsables de traitement qui mettent en œuvre des cookies ou autres traceurs sont tenus d’informer préalablement l’utilisateur et de recueillir son consentement préalable.

Le consentement de l’Internaute doit se manifester par une action positive de la personne préalablement informée. Des systèmes adaptés doivent donc être mis en place afin de recueillir le consentement de l’Internaute.

La procédure de recueil du consentement recommandée par la CNIL doit se dérouler en 2 étapes :

  • information de l’utilisateur

L’internaute qui se rend sur une page ou un article de votre Blog doit être informé, par l’apparition d’un bandeau, des finalités précises des cookies utilisés, ainsi que de la possibilité de s’opposer à ces cookies et de changer les paramètres, en cliquant sur un lien présent dans le bandeau. Le bandeau ne doit pas disparaître tant que la personne ne s’est pas rendue sur une autre page du site ou n’a pas cliqué sur un élément du site.

L’Internaute doit également être informé du fait que la poursuite de sa navigation vaut accord au dépôt de cookies sur son terminal. Exemples de bandeau : « Ce site utilise des cookies pour améliorer la navigation et adapter le contenu en mesurant le nombre de visites et de pages vues. Accepter- En savoir plus » « En utilisant ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous proposer des contenus et des services adaptés à vos centres d’intérêts. »

Le dépôt et la lecture de Cookies ne doivent pas être effectués : si l’internaute se rend sur le site et ne poursuit pas sa navigation ou bien s’il clique sur le lien présent dans le bandeau lui permettant de paramétrer les cookies et refuse le dépôt de cookies.

L’information de l’internaute doit être rédigée en terme simples et compréhensibles par l’apparition d’un bandeau indiquant :

  • les finalités des cookies et autres traceurs utilisés par le site ;
  • la possibilité de s’opposer au dépôt de cookies ou autres traceurs sur son terminal ;
  • le fait que la poursuite de sa navigation vaut accord au dépôt de cookies ou autres traceurs sur son terminal.
  • page  » en savoir plus  »

Dans le cas où l’Internaute clique sur « En savoir plus« , il doit disposer de solutions lui permettant de refuser l’insertion des cookies. Le site doit fournir l’information dans des termes simples et lisibles sur les solutions mises à sa disposition pour accepter ou refuser tout ou partie des cookies ou autres traceurs.

Vous pouvez regarder un exemple de page informative sur les cookies sur mon blog « droitdublogging.com » et même vous en servir pour créer votre page cookies.

Point 3 : une page de capture conforme au RGPD (relatif aux données à caractère personnel)

La capture du prénom et de l’email de vos visiteurs, dans un but de créer une liste de prospects, implique le respect de la réglementation relative aux données à caractère personnel.

La collecte et le traitement de données à caractère personnel sont soumis à des obligations destinées à protéger la vie privée des personnes fichées et les libertés individuelles.

Jusqu’au 25 Mai 2018, date de l’application du Règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (le RGPD), la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés était le texte national applicable en la matière.

La personne responsable de la collecte et du traitement des données à caractère personnel devait procéder à une déclaration préalable de son site Internet auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la CNIL), dont le rôle est de protéger la vie privée des citoyens, via la protection de leurs données personnelles. . Elle était aussi tenue de respecter les informations exigées par les anciens articles 38 et suivants de la loi de 1978 modifiée (obligation d’information relative aux données personnelles, droits d’accès, de rectification et d’opposition)

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018, est venue modifier la Loi du 6 janvier 1978, afin de mettre en conformité le droit national avec le cadre juridique européen et de permettre ainsi la mise en œuvre concrète du RGPD. Ce nouveau texte européen représente un progrès majeur pour la protection des données personnelles des citoyens et la sécurité juridique des acteurs économiques.

Qu’est-ce qu’une « donnée à caractère personnel » ?

Les données à caractère personnel sont définies par l’article 4 du règlement général sur la protection des données, comme étant « « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Les données sont considérées comme dotées de ce caractère « personnel » dès lors qu’elles concernent des personnes physiques identifiées directement ou indirectement. Par exemple, une personne est identifiée lorsque son nom apparaît dans un fichier. Une personne est identifiable lorsqu’un fichier comporte des informations permettant indirectement son identification (son adresse IP, son nom, son numéro de téléphone, une photographie, une empreinte digitale, son ADN, son numéro d’Identification Nationale Étudiant.

Lorsque vous installez un formulaire de capture d’email sur votre blog, dans le but de vous bâtir une liste de prospects, vous collectez et traitez des données à caractère personnel. Exemples de données personnelles : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email.

Se conformer à la règlementation actuelle peut paraître comme étant un exercice compliqué et chronophage, mais rappelez-vous qu’elle a pour objectif de renforcer, mais aussi d’étendre les droits des citoyens, en matière de protection de leurs données personnelles.

Quels sont les droits et obligations issus de la Loi de 1978 qui sont conservés dans le RGPD ?

Le consentement de la personne est obligatoire: avant toute récupération et traitement de données. Le responsable de l’opération est obligé d’obtenir l’accord de la personne concernée et d’être en mesure de démontrer un tel recueil. En pratique, la plupart des auto-répondeurs prévoient l’existence d’une case à cocher dans les formulaires que la personne doit remplir avec son email.

Parallèlement à cette obligation, chaque individu détient un droit d’accès, un droit de rectification et un droit d’opposition (si le motif est légitime) sur ses données personnelles.

Avant d’obtenir le consentement d’un intéressé, ce dernier doit être parfaitement informé quant aux « finalités » de la démarche : il doit savoir, notamment, quel est l’usage qui va être fait de ses données et pendant combien de temps elles vont être conservées. Par ailleurs, l’accord obtenu doit être « matérialisé », pour pouvoir, si besoin en était, en apporter la preuve concrète. Il peut s’agir d’une case à cocher, associée à une mention type telle que « En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient utilisées uniquement dans le cadre de ma demande et de la relation commerciale éthique et personnalisée qui peut en découler. ».

Quels sont les nouveaux droits accordés aux individus dont on utilise les données personnelles ?

Transparence, confidentialité, sécurité, ou encore responsabilité sont autant de notions mises en avant par le nouveau règlement européen. Il accorde des droits supplémentaires aux individus dont on utilise les données personnelles. A savoir :

  • le droit à une information claire et compréhensible
  • le droit d’accès de la personne concernée
  • le droit à l’effacement ou droit à l’oubli
  • le droit à la limitation du traitement
  • le droit à la portabilité des données

Quelles sont les nouvelles obligations mises à la charge des organismes qui traitent de données personnelles ?

Les organismes qui traitent les données personnelles n’ont plus à s’acquitter des formalités administratives auprès de la CNIL, comme c’était le cas auparavant. En contrepartie, ils sont tenus de se soumettre à de nouvelles obligations visant à les responsabiliser beaucoup plus (le RGPD appelle cela : « accountability ». Il s’agit de l’obligation de sécuriser les traitements, de prévoir en amont une sécurité adaptée au risque  à titre préventif (notion de « Privacy by design» ou « Protection des données dès la conception) ; de nommer un délégué à la protection des données (DPO en anglais), afin de veiller au bon respect du RGPD au sein de chaque organisme, d’élaborer un registre des traitements, dans un objectif de traçabilité, d’informer l’autorité de contrôle (la CNIL pour le France) en cas de piratages de données, d’informer les intéressés dont les données ont été piratées, de faire une étude d’impact en cas de traitement de données sensibles.

Que risque le responsable de la collecte et du traitement de données personnelles en cas de non respect de ses obligations ?

Le texte européen a introduit une logique de répression. Ainsi, des amendes administratives très lourdes ont été créées : lors de la violation des obligations les plus importantes de ce nouveau Règlement, elles peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial. Toutefois, le montant de la sanction doit être adapté au regard de la bonne foi de l’entreprise, du respect des règles d’accountability et de son esprit de collaboration avec l’autorité. Les sanctions s’inscrivent dans une échelle de progressivité et peuvent faire l’objet de négociations. Des certifications et des labels vont être créées afin d’attester de la conformité au règlement.

A l’échelle d’un entrepreneur blogueur, la mise en conformité du business en ligne avec la règlementation actuelle en matière de données à caractère personnel ne doit pas inquiéter.

Point 4 : des articles rédigés dans le respect des droits d’auteurs

Lors de la publication d’articles sur votre Blog, l’un des risques juridiques est de porter atteinte aux droits auteur.

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur est une branche du droit de la propriété intellectuelle et de la propriété littéraire et artistique. A l’origine, seule la jurisprudence (ensemble des décisions de justice) reconnaissait le droit moral et les droits patrimoniaux aux auteurs sur leurs œuvres. La Loi du 11 juillet 1992 est venue codifier le droit de la propriété intellectuelle dans ce que l’on a appelé le « Code de la propriété intellectuelle ».

Quel est le contenu du droit d’auteur ?

En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial  (…) » Ainsi, on distingue 2 types de droits : le droit moral et les droits patrimoniaux

Au titre du droit moral, on peut citer le droit de divulgation, qui permet à l’auteur de décider seul de livrer son œuvre au public ou bien de ne pas le faire, le droit à la paternité, quipermet à l’auteur de pouvoir exiger que son nom, son prénom et ses qualités soient apposés sur chaque exemplaire de son œuvre, ou bien de préférer publier son œuvre sous couvert de l’anonymat. Le droit au respect de l’œuvre permet à l’auteur d’exiger que soit respectée l’intégrité de son œuvre en imposant la non-altération du contenu et l’esprit de celui-ci. Le droit de repentir et de retrait laisse à l’auteur la faculté de revenir sur sa décision de céder les droits d’exploitation de son œuvre, aux 2 conditions suivantes : fournir une indemnisation préalable du préjudice causé par ce repentir, et donner priorité à l’ex-contractant, dans l’éventualité d’une reprise ultérieure de l’exploitation.

Le droit moral est un droit incessible et un droit inaliénable (l’auteur ne peut ni y renoncer, ni le céder). Il est également un droit perpétuel et il est transmissible à ses héritiers (on dit que le droit moral survit à la personne de l’auteur).

Les droits patrimoniaux : l’auteur peut céder à un tiers le droit d’utiliser son œuvre. Il doit alors faire rédiger un contrat de cession. Les droits patrimoniaux sont le droit de reproduction et le droit de représentation.

Le droit de reproduction est la fixation de l’œuvre par tout procédé permettant de la communiquer au public de façon indirecte. Exemples : édition d’un CD, d’un livre,.

Le droit de représentation est la communication de l’œuvre au public. Il permet à l’auteur de percevoir une redevance pour toute communication au public de son œuvre, par quelque procédé que ce soit. Exemples: représentation directe (concert, exposition, spectacle), représentation indirecte (exemple d’une télédiffusion sur le web)

La loi autorise certaines utilisations sans qu’il soit besoin d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). C’est ce que l’on appelle des exceptions au droit d’auteur.

Comment prouver sa qualité d’auteur ?

Légalement, pour protéger une œuvre, il n’est pas nécessaire de recourir à une formalité de dépôt  En pratique, toutefois, un dépôt probatoire est conseillé, en particulier lorsque l’œuvre est rendue accessible sur Internet.

Méfiez-vous des sites Internet qui vous proposent, contre rémunération, de protéger légalement le contenu de votre blog. Vous pouvez tout aussi bien décider de vous faire envoyer, par courrier postal (en recommandé), une sauvegarde des articles et images de votre blog, sur clé USB ou sur papier (enveloppe que vous garderez sous pli fermé, afin de conserver une preuve de la date d’envoi).

Quelle est la durée de protection des droits d’auteur ?

Les droits patrimoniaux durent durant toute la vie de l’auteur de l’œuvre et 70 ans après sa mort, à travers les héritiers du défunt, à compter du 1er janvier de l’année qui suit le décès de l’auteur

Quelle est la différence entre copyright et droit d’auteur ?

Les systèmes juridiques sont séparés en 2 grandes familles : les pays de droit civil, dont la France, utilisent le droit d’auteur, et les pays du Common Law, pays anglo-saxon, tels que le Royaume uni, l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, les Etats-Unis, utilisent le copyright.

Dans le droit d’auteur, aucun formalisme n’est requis, alors qu’historiquement, un dépôt était nécessaire pour faire valoir le copyright. Depuis l’adhésion des pays du Common Law à la Convention de Berne de 1971, aucun enregistrement n’est obligatoire. Toutefois, il continue de servir de présomption de preuve quant à sa validité.

De nos jours, droits d’auteur et copyright tendent à se rejoindre. Le droit d’auteur, est à la fois un droit de la personnalité (composante droit moral) et un droit de propriété (composante droits patrimoniaux. L’auteur possède un monopole d’exploitation sur son œuvre), qui devient de plus en plus une protection économique.

Les mentions copyright ou tous droits réservés n’ont qu’un but informatif : la mention « copyright » exprime la volonté de protéger les auteurs face aux copieurs (bien que même en l’absence de telles mentions, le contenu sur internet est en principe protégé par le droit d’auteur.

La problématique réside dans le fait qu’Internet rend accessible toute œuvre, au niveau international, à partir du moment où celle-ci est mise en ligne.

Autrement dit, le web facilite les atteintes au droit d’auteur

Point 5 : des articles et des commentaires qui ne comportent pas de propos insultants, injurieux ou diffamants

Partager ses propos en public expose son auteur au risque d’outrepasser les limites à la liberté d’expression, par la commission d’infractions telles que l’insulte, l’injure ou la diffamation

Etre libre de s’exprimer sur son Blog ne signifie pas que l’on puisse dire tout et n’importe quoi

La liberté d’expression est une liberté fondamentale, qui est garantie par la Convention européenne des droits de l’homme (article 10), mais également par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Toutefois, la liberté d’expression de chaque citoyen présente des limites.

La frontière, entre la libre critique et des propos susceptibles de relever d’infractions pénales, telles que l’injure publique ou la diffamation, n’est pas toujours facile à définir.

Quelles sont les limites à la liberté d’expression du Blogueur ?

Il est bien évident que lorsque l’on écrit sur son blog, on ne réalise pas toujours les éventuelles conséquences que peut entrainer la publication des propos tenus.

Il est bon de savoir que la loi relative à la liberté de la presse du 29/07/1881 est également applicable aux allégations proférées sur l’Internet. Ainsi, une personne qui publie un article sur son blog engage sa responsabilité pénale, au même titre qu’un journaliste professionnel qui rédige un article dans une revue.

Quelles sont les différentes infractions pénales susceptibles d’être retenues contre le Blogueur ?

De nos jours, où l’information n’est plus le monopole des médias, un nombre de plus en plus important de personnes sont victimes sur le Web d’atteintes à leur réputation (insultes, injures, propos diffamants) ou de la violation du droit au respect de leur vie privée.

Pour les entreprises, il peut s’agir d’atteintes à leur réputation, de dénigrement commercial, de concurrence déloyale, ou bien de parasitisme économique.

Qu’est-ce que l’insulte ?

L’insulte est une parole destinée à blesser, qui peut êtreproférée en privé ou publiquement.

Par exemple, traiter une personne de « pauvre con » ou de « crétin » est une insulte.

Qu’est-ce que l’injure ?

A la différence de l’insulte, l’injure constitue une atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée.

« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis ». (définition donnée par l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse de 1881).

La gravité de la sanction varie, selon s’il s’agit d’une injure privée ou de l’injure publique. L’injure privée relève des contraventions de la 1ère classe, alors que l’injure commise en publique est qualifiée de délit (punissable de 12 000 euros d’amende maximum, voire de 22 500 euros et de 6 mois d’emprisonnement dans le cas où elle présente un caractère raciste ou bien lorsqu’elle vise une personne à raison de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son handicap).

En 1992, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour injure publique pour l’expression « Durafour-crématoire ».

Que sont les atteintes à l’ordre public ?

Les atteintes à l’ordre public commis par voie de presse sur le web, telles que l’incitation à la violence ou à la haine raciale, sont réprimées par les articles 23 à 27 de la Loi de 1881

Le propriétaire d’un blog a été condamné, en 2008, par le Tribunal correctionnel de Tulle, à 5 mois de prison ferme, pour délit d’apologie de crime de guerre.

Que sont les atteintes à la vie privée des personnes ?

Les atteintes à la vie privée sont sanctionnées par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal.

« Chacun a le droit au respect de sa vie privée » (article 9 du Code civil)

Qu’est-ce que la diffamation ?

La loi du 29/07/1881 réprime l’énoncé de propos diffamatoires à l’encontre d’une personne. « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur o u à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. » (article 29)

Il faut pouvoir démontrer l’existence des 4 conditions suivantes :

  • L’allégation d’un fait précis
  • La mise en cause d’une personne déterminée
  • L’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne
  • Le caractère public de la diffamation

L’action en diffamation obéit à une procédure complexe, qui est enfermée dans un délai court (3 mois à partir de la publication des propos incriminés) et qui nécessite l’intervention d’un avocat spécialisé.

Qu’est-ce que le dénigrement ?

Le dénigrement peut être défini comme étant « le fait de porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable, afin de détourner la clientèle, en usant de propos et d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur ». (Arrêt de la Cour d’appel de Versailles, du 9/09/1999)

Le dénigrement repose sur la responsabilité civile de droit commun, avec la notion de faute, au sens des articles 1382 et 1383 du code civil. Ainsi ; la victime doit pouvoir démontrer l’existence d’un fait fautif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

A la différence de la diffamation, le dénigrement ne vise pas une personne mais porte sur des produits, des services ou prestations d’une société.

Point 6 : un design ou un logo réalisé par un prestataire à qui vous avez fait signer un contrat de cession des droits d’auteur

Lorsque vous déléguez la conception de votre logo, la création du design de votre blog, ou bien le travail de rédaction d’articles, afin de vous faire gagner du temps, il est important de penser à faire signer au prestataire un contrat de cession des droits d’auteur. Il est en effet souvent plus intéressant pour un Blogueur de concentrer toute son énergie sur le webmarketing ou sur la stratégie à mener sur son Blog que sur la conception du design du Blog, cette tâche pouvant être déléguée à une personne experte dans ce domaine. Et ce d’autant plus que de nos jours, certains sites web offrent un tel service pour vraiment pas très cher ! Dans une telle hypothèse, il est primordial de faire signer au prestataire un contrat de cession des droits d’auteur.

A défaut d’avoir fait signer un tel contrat à votre prestataire de services, vous ne serez pas légalement le propriétaire mais seulement un utilisateur, et à ce titre là, il ne vous sera pas possible de vendre un jour votre Blog. Même si vous avez rémunéré ce prestataire, légalement, vous ne possédez qu’un droit d’utilisation sur les œuvres produites (telles que le logo ou le design du site). Cela peut vous sembler étonnant mais le fait de payer le prestataire ne suffit pas à vous rendre propriétaire des œuvres commandées par vous !

Comprenez bien les conséquences possibles de négliger l’existence d’un tel contrat.

Dans le cas de la vente de votre Blog, vous commettez un acte de contrefaçon si vous mettez en vente un Blog dont tout le contenu ne vous appartient pas.

Qu’est-ce que le contrat de cession des droits d’auteur ?

Un contrat de cession de droits d’auteur est un acte juridique en vertu duquel le titulaire de droits patrimoniaux sur une création littéraire ou artistique les cède à un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

En l’absence d’un tel contrat, cela signifie que l’auteur du logo ou du design de votre Blog, de même que l’auteur des articles dont vous avez déléguée la rédaction, sont en droit, en tant que titulaires des droits patrimoniaux et des droits moraux sur leurs œuvres, de vous poursuivre sur le fondement de la contrefaçon, dans le cas où vous décidiez de revendre votre Blog contenant le design, le logo ou les articles.

Afin d’éviter un tel risque, la seule solution est de faire signer à votre prestataire, avant toute commande, un contrat de cession des droits d’auteur. La personne auteur des articles que vous comptez publier sur votre Blog ou bien le créateur du logo ou du design doit signer un tel contrat si vous souhaitez obtenir la cession des droits patrimoniaux sur son œuvre.

Si vous décidiez par exemple un jour de revendre votre Blog, vous seriez alors libre de le faire sans risque, puisque vous seriez considéré aux yeux de la Loi comme l’auteur de tout le contenu.

Il faut bien comprendre que la rédaction d’un contrat de cession des droits d’auteurs ne s’improvise pas, celui-ci devant répondre à un certain formalisme. Ce terme signifie que tout ce qui n’est pas précisément autorisé par écrit n’est pas cédé par l’auteur de l’œuvre. 

Le risque de contrefaçon, un risque juridique bien réel ! 

N’allez pas croire qu’un tel risque juridique n’existe que dans l’esprit d’une juriste. Je peux vous donner un exemple extrait de la jurisprudence (jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 novembre 2011).

Une société a fait réaliser l’un de ses sites Internet par une agence web, en omettant de lui faire signer un contrat de cession des droits d’auteur. Par la suite, elle a décidé de confier l’hébergement du site à un autre prestataire. Cette dernière a reproduit le site Internet à qui l’hébergement a été confié, sans obtenir l’autorisation préalable de l’agence auteur du site. Son nom a été supprimé et remplacé par celui de la nouvelle société, qui ne possédant pas les droits patrimoniaux n’était pas autorisée à supprimer le crédit de l’agence web pour y apposer en bas de page de telles mentions.

Les deux sociétés ont été assignées devant le tribunal de grande instance de Paris sur 2 fondements : la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire.

Les juges, ayant estimé que cela créait une confusion dans l’esprit de l’internaute, ont condamné la première société à payer à l’agence web 3 000 euros pour la réparation du préjudice sur le fondement de la contrefaçon du site. La société, à qui avait été confiée l’hébergement du site ainsi créée, a été condamnée à verser 8 000 euros pour actes de concurrence déloyale et a été sommée d’afficher une mention du crédit de l’agence web sur la page du site.

Qu’en conclure en pratique ?

Lorsque vous prenez contact avec un prestataire, pour la création d’un élément du design de votre Blog ou pour la rédaction d’articles, présentez-lui un contrat de cession de ses droits patrimoniaux sur l’œuvre créée. Si cette personne refuse de le signer, je vous déconseille de contracter avec elle.

Point 7 : une page de vente qui ne présente pas de pratiques commerciales déloyales

Les pages de vente sont généralement destinées à vendre des produits numériques (plus rarement des produits physiques, tels un livre broché) ou une prestation de service (coaching) sur un Blog.

Que signifie présenter une page de vente conforme à la Loi ?

Les pages de vente doivent être rédigées de manière à ne pas contenir de pratiques commerciales interdites et elles doivent suivre le processus de vente dans le respect des nouvelles dispositions de la Loi Hamon de mars 2014.

Le processus de commande : les différentes formules possibles pour le « bouton de commande »

Il existe 2 boutons de commande

  • Le premier clic permet de valider la commande

Pour un site d’e-commerce, le bouton se nomme  « valider le panier ».

Pour un blog marchand, l’intitulé du bouton de commande est laissé au choix du blogueur vendeur. Cela peut être : « poursuivre la commande », « passez à l’étape suivante », « ce produit m’intéresse ».

A ce stade là, le nom du bouton de mise du produit dans le panier ne doit pas annoncer le paiement. Il ne faut donc pas utiliser de bouton de commande « achetez ». Le paiement par « Paypal » ou autre ne doit pas se produire dès le premier clic. Il faut proposer au prospect, au préalable,  une page de récapitulatif de commande.

  • Le deuxième clic permet de confirmer la commande et de diriger le consommateur vers le paiement. Ce 2ème clic est passé sur la page de récapitulatif de commande »

Le bouton « confirmez la commande » n’est pas suffisant car il n’exprime pas la reconnaissance de l’engagement à payer. En Allemagne, on utilise la formule « je voudrais acheter ». 

Exemples de mentions possibles : « je valide et je paie » ; « je confirme et je règle ma commande »

Que doit contenir une page de récapitulatif de commande ?

La page de récapitulatif de commande, à laquelle vos prospects sont censés avoir accès après avoir procédé au premier clic sur la page de vente, doit contenir : les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation de serviceproposé à distance ; les informations relatives au prix et aux moyens de paiement acceptés ; les informations relatives à la durée de validité de l’offre. ; les informations relatives à l’existence ou à l’absence du droit de rétractation ; les informations relatives à la date de livraison par téléchargement.

Les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation de serviceproposée à distance consistent à la description du produit ou du service, de manière aussi précise que possible, autant dans ses éléments quantitatifs que qualitatifs. En pratique, il arrive que certaines pages de vente elles-mêmes ne précisent pas si le produit mis en vente est présenté au format de livre numérique, de fichier audio ou de vidéo.

Les informations relatives au prix et aux moyens de paiement acceptés par le vendeur. Le prix doit être indiqué de façon précise, avant la conclusion du contrat, en euros et toutes taxes comprises.

Les informations relatives à la durée de validité de l’offre. Sur les Blogs marchands, il arrive que la durée de validité de l’offre soit absente ou bien trompeuse. J’ai en mémoire d’un ensemble de vidéos dans le domaine du bien-être vendu avec une offre à moins 50% pour une durée d’un mois. Or, quelle que soit la date à laquelle vous accédez à la page de vente, le prix reste toujours le même.

Vos prospects ne doivent pas être victimes de pratiques commerciales déloyales

Il est important de vérifiez l’absence de pratiques commerciales déloyales sur votre page de vente avant de la publier.

Il n’est pas toujours simple de concilier ce qu’il nous est apprit en webmarketing avec certaines règles juridiques qu’il est impératif de respecter pour avoir un Blog conforme à la Loi et ne pas risquer de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, par exemple. Certains conseils tirés du webmarketing nous incitent à user de pratiques parfois limites. Par exemple, le conseil de réduire au maximum la durée du passage à l’acte d’achat entre la page de vente et la page de paiement n’est pas compatible avec la règle juridique de droit civil qui exige de présenter une page récapitulative de commande avant l’acte d’achat.

Une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ou encore parce qu’elles se caractérisent par une ou des omissions trompeuses portant sur une information substantielle pour le consommateur.

Ces informations sont celles qui concernent notamment l’existence ou la nature du produit ; les caractéristiques principales du produit (telles que sa disponibilité, sa composition, sa date de fabrication, son origine géographique, les résultats attendus de son utilisation, etc.) ; le prix, les engagements du professionnel, le processus de vente ; la nécessité d’un service ou d’une réparation ; le professionnel (son identité, ses qualifications, son statut, son code de conduite, etc.) ; les droits du consommateur en matière de vente de biens de consommation.

Les pratiques trompeuses sont visées à l’article L. 121-1 du code de la consommation.

« I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…) ». On distingue :

  • les actions trompeuses : donner de fausses informations ; induire le consommateur en erreur => le consommateur est amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise sans cette information portant sur des éléments importants du bien ou du service offert
  • les omissions trompeuses : information essentielle dont le consommateur a besoin pour prendre sa décision d ‘achat

Une pratique commerciale est une pratique trompeuse par omission dans le cas où toutes les informations nécessaires au consommateur ne lui ont pas été fournies de façon claire et compréhensible, au moment approprié pour lui permettre de prendre une décision commerciale.

Exemple de pratique commerciale trompeuse qu’il est possible de voir sur certains blogs marchands : « Offre spéciale pour le mois de Décembre: -50% de réduction ! Pendant le mois de Décembre, obtenez l’accès complet à — en bénéficiant d’une remise de 50 % sur le prix courant. (Le prix normal retournera à xx € à partir du mois prochain – donc n’attendez pas !) Pour un seul paiement de xx €, vous obtenez: (prix normal xx €) ».

En quoi ces propos constituent, selon moi, une pratique commerciale trompeuse ? Parce que le mois prochain, la réduction sera toujours de 50%. Le prix « normal » n’est pas le prix indiqué comme tel mais le prix mentionné après la remise de 50%.

L’objectif de cette pratique commerciale est clairement d’inciter le consommateur à acheter au plus vite (avant la disparition de la supposée « super offre » à ne pas manquer !).

Quelles sont les 22 pratiques commerciales interdites ?

Dans certains cas, les pratiques commerciales sont réputées trompeuses, sans qu’il soit besoin de le démontrer.

Voici quelques unes de tels pratiques (qui sont énumérées par l’article L. 121-1-1 du code de la consommation) : « Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…)

7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

L’offre présentée sur la page de vente de la formation de massages plantaires constitue un bon exemple de telles pratiques commerciales trompeuses. Le caractère FAUX de la pratique est facile à démontrer si à la date prévue pour que l’offre disparaisse celle-ci reste présente sur la page de vente.

Quelle est la sanction encourue en cas de présence d’une ou plusieurs pratiques commerciales trompeuses ?

Conformément à l’article L. 121-6 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300 000 €.

Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code (le taux maximum de l’amende applicable aux sociétés est égal à 5 fois celui prévu pour les personnes physiques : 300 000 multiplié par 5, soit 1 500 000 euros d’amende), les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

Point 8 : des conditions générales de vente conformes à la Loi

Le vendeur en ligne est également tenu de faire figurer sur son Blog des conditions générales de vente conformes à la Loi

Pourquoi des CGV ?

En encadrant le processus de vente (livraison, prix, modalités de paiement, droit de rétractation, garantie légale, etc.), les conditions générales de vente (CGV) permettent de sécuriser le cadre juridique de la vente, et d’ainsi limiter les contestations possibles. Elles servent de preuve en cas de contentieux.

La présence de CGV sur un blog marchand ou sur un site d’e-commerce permet de mettre les prospects ou les clients en confiance.

Dans les relations entre vendeur professionnel et consommateurs (personnes physiques), la présence de CGV sur le Blog est une obligation légale. L’article visé est le suivant : article 1369-4 du code de la consommation. « Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. »

L’offre énonce en outre :

1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

4° En cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;

5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. »

Quels sont les risques encourus en cas d’absence de CGV ?

Ne pas mentionner ses CGV entraine l’application d’une amende de 5ème classe. Conformément à l’article 31-13 du code pénal, il s’agit, à ce jour, d’une amende d’un montant de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive.

Des CGV pour qui ?

Il y a lieu de distinguer les relations en B2B (vendeur et acheteur sont des professionnels) des relations en B2C (vendeur professionnel et consommateur).

En B2B, faire figurer des CGV sur le site internet n’est pas une obligation. Il faut en rédiger et les présenter à l’acheteur professionnel sur simple demande. En B2B, la réglementation protectrice du consommateur (notamment l’existence d’un droit de rétractation) ne s’applique pas.

En B2C, le vendeur en ligne doit faire figurer des CGV sur son site Internet, mais aussi les remettre au consommateur : ce dernier doit les avoir lus et acceptés lors de la passation de la commande (au moment de l’envoi du courriel de confirmation de la commande). Plusieurs séries d’obligations d’informations vis-à-vis du consommateur doivent figurer dans les CGV, notamment celles relatives au droit de rétractation.

Comment rédiger ses propres CGV ?

Que vous possédiez une boutique en ligne ou un Blog marchand, il est impératif de connaître certaines règles relatives à la rédaction des CGV.

Vos CGV doivent être spécifiques, adaptées à vos services et/ou produits. Ainsi, les mentions à indiquer ne seront pas les mêmes si vous faite de la vente de produits physiques ou bien de produits numériques, de la vente de biens ou de services, et si vous avez un petit ou un gros site d’e-commerce.

Les CGV constituent un véritable contrat, dont l’objectif est de régir les relations commerciales entre vous vendeur en ligne et vos clients.

Il existe des mentions, qui correspondent aux obligations du vendeur en ligne, qui sont indispensables à faire figurer dans les CGV.

A côté de ces mentions obligatoires, on peut insérer des clauses qui sont donc facultatives, telles que la garantie contractuelle du vendeur.

A titre d’illustration, voici l’organisation générale des CGV présentes sur mon Blog :

Article 1 : Introduction

Article 2 : Objet des CGV

Article 3 : Prix

Article 4 : Modalités de paiement

Article 5 : Commande

Article 6 : La livraison

Article 7 : Droit de rétractation

Article 8 : Garanties

Article 9 : Responsabilités

Article 10 : Propriété intellectuelle

Article 11 : Protection des données personnelles

Article 12 : Loi applicable et compétence juridictionnelle

Point 9 : exemples de mentions qu’il ne faudrait plus pouvoir trouver dans les CGV sur l’Internet

Voici des erreurs qu’il m’arrive encore de voir dans certaines conditions générales de vente présentes sur Internet.

  • Concernant le droit de rétractation et la vente de produits numériques

Aucun remboursement n’est effectué après téléchargement du produit commandé.

« Pour information, en France, l’article L121-20-2 du Code de la Consommation exclut du délai de rétractation légal la “fourniture d’enregistrements audio ou vidéo, ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur” (alinéa 5). En France, le droit de rétractation légal de 7 jours est donc non valide à partir du moment où le produit commandé est téléchargé. »

Dans cet article de CGV, son auteur méconnaît l’existence de la nouvelle exception légale applicable à la vente de produits numériques, pour préférer faire usage de l’ancienne exception légale concernant les « enregistrements audio ou vidéo, ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur ». De plus, la durée du délai de rétractation mentionnée n’est pas conforme à la réglementation actuelle issue de la loi Hamon de 2014 (7 jours au lieu de 14 jours).

  • Concernant le droit de rétractation et la garantie légale

Le droit de rétractation est souvent confondu avec la garantie légale. Or, le droit de rétractation est un droit de repentir, un délai de réflexion accordé au consommateur pour revenir sur son engagement. Alors que la garantie légale peut être exercée par le consommateur dans le cas où le produit acheté est défectueux ou bien ne correspond pas ce qu’il était en droit d’attendre.

  • Concernant le droit de rétractation et la garantie commerciale contractuelle

Ce n’est pas parce que le vendeur offre une garantie commerciale d’un délai supérieur (garantie satisfait ou remboursé de 30 jours) au droit de rétractation (14 jours) que le vendeur peut se contenter de mentionner l’existence de la garantie de 30 jours.

Le droit de rétractation est d’ordre public. Autrement dit, le vendeur ne peut y déroger. Les CGV doivent mentionner le droit de rétractation de 14 jours, même si c’est pour l’écarter ensuite (dans le cas de la vente de produits numériques) ou bien lorsque vous offrez une garantie de 30 jours au client.

Sachez que si l’information sur le droit de rétractation n’est pas donnée au consommateur, le vendeur peut être condamné par la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes à une amende administrative (jusqu’à 15 000 euros d’amende pour les personnes physiques et jusqu’à 75 000 euros pour les personnes morales).

Point 10 : la protection du contenu de votre blog contre le risque de contrefaçon

Votre Blog est maintenant en ligne et contient les mentions légales. Vous publiez des articles de manière régulière, depuis plusieurs mois, contenant texte, graphiques, images, vidéos, sons. Vous vous posez peut-être maintenant la question de savoir comment vous protéger du risque de voir un autre Blog vous « voler » l’un des éléments du contenu présent sur votre Blog.

Vous savez que vous bénéficiez, du seul fait d’être l’auteur de vos articles et/ou de vos images présentes sur votre Blog, de la protection juridique par le droit de la propriété intellectuelle. Mais il serait bon de penser à vous ménager la preuve de cette propriété.

Comment protéger son Blog contre le risque de contrefaçon ?

Les éléments constitutifs d’un site ou d’un Blog bénéficient au même titre que les autres œuvres de l’esprit de la protection par le droit de la propriété intellectuelle. Le nom de domaine, qui sert à identifier votre activité ou votre entreprise, peut être protégé par le droit des marques s’il répond aux conditions de validité exigées par le CPI. L’enregistrement d’un nom de domaine confère à son titulaire les droits de s’opposer à une utilisation ultérieure de celui-ci par des tiers (cf. la Jurisprudence « Oceanet » : annulation d’une marque postérieure car portant atteinte à un nom de domaine).

A quelles conditions un Blog peut-il être protégé au titre du droit d’auteur

Pour être protégée au titre du droit d’auteur, une œuvre de l’esprit doit réunir les 2 conditions suivantes :

  • Etre mise en forme : Les idées et les concepts ne sont pas protégeables
  • Etre originale : Une œuvre possède ce caractère d’originalité lorsqu’elle représente l’expression de l’effort intellectuel de l’auteur qui l’a réalisé ou lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur

La condition d’originalité a été posée par la jurisprudence. Elle considère que l’originalité d’une œuvre est « la façon dont l’auteur exprime sa personnalité dans ses œuvres ». Exemples : choix du vocabulaire, agencement des mots (pour les œuvres littéraires).

L’originalité s’entend comme « Le reflet de la personnalité de l’auteur » Cour de  cassation, chambre commerciale, arrêt du 25 mars 1991.

Pour la Cour de cassation, chambre civile, dans son arrêt du 13 novembre 2013, « L’expression ou l’empreinte de la personnalité du créateur »

Les droits des auteurs sont protégés sur toutes les œuvres de l’esprit (article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle) quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination

Exemples d’œuvres de l’esprit :

« 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4°Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6°Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; (…) »

Le fait de recopier un site Internet est-il constitutif d’une contrefaçon ?

La réponse dépend de chaque cas d’espèce : il faut au préalable déterminer si le contenu du site possède ce caractère d’originalité exigée légalement.

Le 9 février 1998, le Tribunal de commerce de Paris a attribué le caractère d’œuvre originale au contenu d’un site internet.

Pour la Cour de cassation, chambre criminelle, (arrêt du 4 novembre 2008), un site web constitue une œuvre d’auteur

Dans son jugement du 28 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a admis que le fait derecopier un site web n’est pas constitutif d’une contrefaçon, dès lors que les éléments du site qui y sont repris ne sont pas originaux. Le délit de contrefaçon n’a donc pas été retenu.

Pour la Cour d’appel de Versailles dans sa décision du 12 janvier 2005 : une page de référencement ne présente pas ce caractère d’originalité. Le fait de copier un site internet constitue un acte de parasitisme lorsque la copie crée un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute.

Que retenir ?

La protection d’un site par la voie d’auteur reste possible, à condition que le créateur du site fasse preuve d’une grande créativité (choix d’animations, un graphisme particulièrement recherché).

A qui appartient un site web ?

Dans un jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris rappelle qu’un site web appartient à celui qui l’a créé.

Pouvez-vous traduire un article de Blog dont vous n’êtes pas l’auteur ?

Oui, à condition d’avoir obtenu l’autorisation de l’auteur de l’article. Le traducteur doit recueillir l’autorisation expresse et écrite de l’auteur de l’œuvre d’origine. 

L’auteur de l’article peut s’opposer à la traduction de son article, sur le fondement juridique de son droit moral de l’auteur (droit au respect de l’œuvre)

La traduction ainsi réalisée est-elle considérée comme une nouvelle œuvre ?

Oui : la traduction laisse place à des qualités créatives certaines. Le droit d’auteur considère le traducteur en tant qu’auteur (article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle)

Que faire en cas d’atteinte portée à vos droits d’auteur ?

Toute exploitation de l’œuvre non autorisée peut faire l’objet d’une action en contrefaçon par l’auteur de l’œuvre ou par ses ayants droits (héritiers).

La contrefaçon est à la fois : un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (emprisonnement de 3 ans et une amende de 300 000 euros). La contrefaçon consiste en toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d’une œuvre de l’esprit, en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis par la loi. Exemples : publication sur internet de photographies sans autorisation du photographe ; mise à disposition au public d’une œuvre musicale protégée par le droit d’auteur, sans autorisation

Comme nous l’avons déjà dit, le web facilite les atteintes au droit d’auteur, du fait qu’il rende accessible au niveau international toute œuvre, à partir du moment où elle est mise en ligne.

Toute œuvre (image, texte, musique ou autre) est immédiatement protégée par le droit d’auteur par le simple fait que vous l’avez créée. Mais en cas de litige (exploitation malveillante ou contestation), il faut être en mesure de prouver la paternité de ses œuvres, c’est-à-dire que l’on en est l’auteur.

En pratique, comment réagir face à une atteinte portée à vos droits d’auteur ?

1/ En premier lieu, contactez le propriétaire du Blog sur lequel vous vos droits d’auteur ont été violés : prenez contact avec le webmaster du site en question, et demandez-lui de retirer le contenu (texte, graphique ou image) incriminé.

2) Contacter l’hébergeur

Si le webmaster ne répond pas ou s’il refuse d’obtempérer, contactez l’hébergeur du site web. La plupart des hébergeurs contacteront le propriétaire du site et si la demande n’est pas satisfaite, ils peuvent en venir par fermer le site.

3) En dernier lieu, porter l’affaire en justice

Si l’hébergeur ne réagit pas non plus, vous avez la solution d’attaquer en justice, à condition d’être en mesure de prouver la paternité de vos œuvres. La personne qui est responsable de la publication des images sur le Blog doit être visée, ce qui implique que vous l’ayez identifiée.

Nous voici arrivés à la fin de cet article. J’espère que vous aurez compris l’importance de ne pas négliger les questions d’ordre juridique.

Retrouvez d’autres articles de Chrystele Bourely sur son blog  » Droit du Blogging« , et téléchargez sa formation gratuite sur les mentions légales.

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L'auteur:

Chrystèle a créé le blog "Doit du Blogging". Retrouvez la sur son blog, et vous apprendrez à être 100% conforme aux obligations réglementaires du blogging!

25 réflexions au sujet de “Les 10 points juridiques indispensables à contrôler sur votre Blog”

  1. Bonjour Chrystèle ,
    « Nul n’est sensé ignoré la loi » et merci pour ce développement très détaillé sur les points juridiques à surveiller sur son blog au moment où plusieurs se lancent sur internet en voyant comme une zone de non droit.

    Répondre
    • Bonjour,
      Dans l’ensemble, de plus en plus de personnes comment à s’intéresser aux questions d’ordre juridique, sans pour autant trouver facilement réponses à leurs interrogations. Le droit applicable sur Internet évolue … Il est bon aussi de se méfier des « baroudeurs du droit » qui profitent de la peur pour proposer des outils juridiques qui ne sont pas toujours réellement utiles. Je pense notamment aux courriers publicitaires que l’on reçoit après avoir déposé un nom de marque à l’INPI.

      Répondre
  2. Merci Christèle (et André), c’est ultra efficace.
    J’ai rendu un eBook de 30 pages accessible en ligne.

    Qu’en est-il de l’enveloppe Soleau ? (pour s’assurer la paternité intellectuelle d’un slogan de blog par exemple). Perso j’en ai déposé une. Est-ce cela le dépôt probatoire ?

    Excellente journée,
    Romain

    Répondre
    • Bonjour Romain.
      L’enveloppe Soleau fait partie des 5 moyens que je recommande comme outil pour démontrer la paternité sur son œuvre. Oui, c’est ce que l’on appelle un dépôt probatoire. Bonne fin de journée. Chrystèle

      Répondre
  3. Wow, ça c’est un article complet et qualitatif !

    Mon blog a encore pas mal de lacunes au niveau de ces histoires de CGV, mentions légales, etc … Il me semble qu’il existe des sites qui permettent de générer des textes entiers, à adapter évidemment ensuite au site concerné. Avez-vous des recommandations à ce sujet ?

    Répondre
    • Bonsoir. Oui, on peu trouver un site générateur de mentions légales ici : https://www.subdelirium.com/generateur-de-mentions-legales/
      Mais je ne le recommande pas pour deux raisons : il est proposé par des personnes qui ne sont pas juristes et les mentions légales produites comportent quelques incohérences. Je trouve plus simple de se contenter de rédiger les mentions qui sont rendues obligatoires par la Loi. J’offre des mentions légales types sur mon blog (il suffit de faire un copier coller après avoir rempli son nom et ses coordonnées !)
      Pour les CGV, il existe ce plug in : https://donneespersonnelles.fr/wp-cgv
      Je ne l’utilise pas mais a priori c’est un site de confiance, puisque son auteur est un juriste « calé » dans son domaine (les données à caractère personnel) et Docteur en droit. Bon courage !
      Chrystèle

      Répondre
  4. Bonjour Chrystèle, un grand merci pour la qualité de cet article.

    Pourrais-tu m’éclairer sur un point stp ? Je n’arrive pas à savoir s’il est toujours obligatoire de déclarer son blog à la CNIL à partir du moment où tu collectes des adresses email, ou si c’est devenu facultatif depuis la loi RGPD.

    Merci d’avance

    Violaine

    Répondre
    • Bonsoir Violaine. C’est une bonne question.
      Non, l’obligation de déclarer son site à la CNIL et d’obtenir ainsi un numéro de déclaration CNIL que l’on mentionnait dans ses mentions légales et/ou ses CGV n’existe plus depuis le « RGPD ».

      Répondre
      • Merci pour cette réponse. Autre question : la case à cocher est-elle obligatoire ? Ou un texte expliquant à quels types d’envoi servira l’email et précisant qu’il est possible de de désinscrire à tout moment est suffisant ?

  5. Bonjour Chrystèle,
    Merci beaucoup pour la qualité de ta publication. C’est un article très utile et extrêmement bien documenté !
    C’était un vrai plaisir de te lire.

    Répondre
    • Bonsoir
      Merci à vous tous pour vos commentaires. C’est aussi André qu’il faut remercier, de m’avoir permis de vous partager mon savoir dans ce domaine.

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  6. Il est toujous bon de savoir quand on est « hors la loi »… merci Chrystèle pour cette lecture edifiante et quelque peu apeurante quand on voit les montants des amendes, même pour un particulier… cela pousse à se mettre immediatement en conformité !
    Une question toutefois pour les mentions legales : doivent-elles apparaître sur toutes les pages ou sur la page d’accueil par exemple ca suffit ? Et y a-t-il un emplacement particulier ou le pied de page suffit ?

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    • Bonsoir Céline
      Le montant des amendes a toujours un objectif dissuasif !
      En pratique il s’agit toujours de sanctions encourues mais jamais retenues. C’est le maximum qu’il est possible de retenir.
      Pour ta question sur les mentions légales, l’idéal reste qu’elles soient accessibles de partout, où que l’on se trouve sur ton site. Par exemple les faire figurer dans le footer (bas de page). Ceci dit tu peux te contenter de les faire apparaître sur la page d’accueil. L’important c’est qu’on puisse les trouver et qu’elles soient confirmes à ce que la loi exige comme mentions obligatoires. Dans mon bonus je détaille toutes ces questions.

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  7. Merci pour cet article très intéressant ! Il faut faire très attention aux images que vous utilisez. Il y a quelques sites désormais avec des images libres de droit gratuite. Car si vous utilisez une image dont vous ne connaissez pas la provenance, vous risquez d’avoir de mauvaises surprise comme par exemple un email vous réclamant 800 euros parce que vous avez utilisé une image dont vous n’avez pas les droits. Ca m’est arrivé sur un de mes blog ou je permettais aux gens de me fournir des articles (guest blogging) et la personne m’a fournit une image dont elle ne possédait visiblement pas les droits. Conclusion, si vous faites du guest, mettez vous même les images !!!

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  8. Je suis époustouflée par votre article, Chrystèle. Quel travail ! C’est d’une étonnante précision malgré la complexité de tous ces règlements. Merci, merci d’avoir débroussaillé tout cela pour nous. Un grand merci aussi à André d’avoir eu la belle idée de vous inviter.

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  9. Bon OK, j’ai compris … J’enregistre l’article dans mes favoris pour pouvoir tout retenir et surtout appliquer!
    Merci à vous deux, c’est cool de parler de ce genre de sujet de manière aussi pointue

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